ATTENDU QUE le présent accord de conciliation sur le marquage de sites aquacoles (« accord ») est conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement de TerreNeuve-et-Labrador et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse;
ET ATTENDU QUE les gouvernements du Canada (« Can. »), de Terre-Neuve-et-Labrador (« T.-N.-L. ») et de la Nouvelle-Écosse (« N.-É. ») (individuellement, une « partie », ou collectivement, les « parties ») sont parties à l’Accord de libre-échange canadien (l’« ALEC »);
ET ATTENDU QUE les installations aquacoles sont assujetties à la législation fédérale protégeant le droit à la navigation, et que Can., en consultation avec les parties, a élaboré une procédure normalisée concernant les exigences relatives au marquage de sites aquacoles;
ET ATTENDU QUE les règlements, politiques ou procédures de marquage de sites aquacoles (les « règlements sur l’aquaculture ») de T.-N.-L. et de N.-É., et les exigences relatives au marquage de sites aquacoles de Can. présentent certains chevauchements;
ET ATTENDU QUE les domaines de chevauchement entre les règlements sur l’aquaculture de T.-N.-L. et N.-É. et les exigences relatives au marquage de sites aquacoles de Can. causent une complexité et un fardeau inutiles aux aquaculteurs de T.-N.-L. et N.-É;
ET ATTENDU QUE N.-É. a établi un cadre réglementaire en 2015, qui comprenait l’intention d’harmoniser les exigences relatives au marquage de sites aquacoles avec celles de Can.;
ET ATTENDU QUE T.-N.-L. est en train d’élaborer un nouveau cadre de délivrance de permis et de développement de l’aquaculture, y compris des exigences relatives au marquage des sites, pour la province;
ET ATTENDU QUE T.-N.-L. et N.-É. veulent, le cas échéant, harmoniser leurs règlements sur l’aquaculture respectifs avec les exigences relatives au marquage de sites aquacoles de Can.;